Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
644.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée en cour avant d’un lot occupé par un bâtiment isolé d’au plus trois logements, un bâtiment jumelé d’au plus deux logements ou un bâtiment en rangée d’un seul logement, la largeur maximale de cette aire de stationnement est de sept mètres.
La largeur maximale prescrite au premier alinéa comprend une allée piétonne si celle-ci est contiguë à l’aire de stationnement et si la différence de hauteur entre cette allée piétonne et l’aire de stationnement est, sur toute sa longueur, d’au plus 0,1 mètre.
La largeur maximale prescrite au premier alinéa est augmentée à onze mètres si la partie de l’aire de stationnement qui excède cette largeur de sept mètres est située en cour avant et à au plus quatre mètres de la façade du bâtiment principal ou d’une construction accessoire attachée.
644.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée en cour avant d’un lot occupé par un bâtiment isolé d’au plus trois logements, un bâtiment jumelé d’au plus deux logements ou un bâtiment en rangée d’un seul logement, la largeur maximale de cette aire de stationnement est de sept mètres.
La largeur maximale prescrite au premier alinéa comprend une allée piétonne si celle-ci est contiguë à l’aire de stationnement et si la différence de hauteur entre cette allée piétonne et l’aire de stationnement est, sur toute sa longueur, d’au plus 0,1 mètre.
La largeur maximale prescrite au premier alinéa est augmentée à onze mètres si la partie de l’aire de stationnement qui excède la largeur de sept mètres est située à au plus quatre mètres de la façade du bâtiment principal et qu’elle ne vise qu’à permettre l’accès à une case de stationnement.
644.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée en cour avant d’un lot occupé par un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée d’au plus deux logements, la largeur maximale de cette aire de stationnement est de sept mètres.
Une largeur visée au premier alinéa comprend une allée piétonne si celle-ci est contiguë à l’aire de stationnement et si la différence de hauteur entre cette allée piétonne et l’aire de stationnement est, sur toute sa longueur, d’au plus 0,10 mètre.
Malgré le premier alinéa, la largeur maximale d’une aire de stationnement aménagée en cour avant d’un lot occupé par un bâtiment isolé d’au plus trois logements ou un bâtiment jumelé ou en rangée d’au plus deux logements, est de onze mètres, pourvu que la partie de l’aire de stationnement qui excède une largeur de sept mètres soit située à au plus quatre mètres de la façade du bâtiment principal et qu’elle ne vise qu’à permettre l’accès à une case de stationnement aménagée en cour latérale.
644.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée en cour avant d’un lot occupé par un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée d’au plus deux logements, la largeur maximale de cette aire de stationnement est de sept mètres.
Une largeur visée au premier alinéa comprend une allée piétonne si celle-ci est contiguë à l’aire de stationnement et si la différence de hauteur entre cette allée piétonne et l’aire de stationnement est, sur toute sa longueur, d’au plus 0,10 mètre.
644.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée en cour avant d’un lot occupé par un bâtiment d’un logement ou un bâtiment isolé ou jumelé de deux logements, la largeur maximale de cette aire de stationnement est de sept mètres.
Une largeur visée au premier alinéa comprend une allée piétonne si celle-ci est contiguë à l’aire de stationnement et si la différence de hauteur entre cette allée piétonne et l’aire de stationnement est, sur toute sa longueur, d’au plus 0,10 mètre.